Les jours fériés : rappel des règles
L’année 2020 comprend 11 jours fériés dont 9 tombent en semaine. Cet article est l’occasion pour le COSMOS de rappeler aux employeurs du sport les règles applicables !
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Vous trouverez ci-dessous la liste des jours fériés pour l'année 2019 :
- Mercredi1er janvier : Jour de l’An
- Lundi 13 avril : Lundi de Pâques
- Vendredi1er mai : Fête du Travail
- Vendredi 8 mai : Victoire de 1945
- Jeudi 21 mai : Ascension
- Lundi 1er juin : Pentecôte
- Mardi14 juillet : Fête Nationale
- Samedi 15 août : Assomption
- Dimanche1er novembre : Toussaint
- Mercredi 11 novembre : Armistice de 1918
- Vendredi 25 décembre : Noël
S'agissant de leur paiement / prise en compte dans l'horaire de travail de vos salariés, plusieurs situations sont à distinguer.
Votre salarié ne travaille pas lors d’un jour férié
C’est l’ancienneté du salarié qui conditionne le paiement des jours fériés. En effet, l’article L. 3133-3 du Code du travail prévoit que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés mensualisés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement ».
Ainsi, si le salarié a moins de 3 mois d'ancienneté et qu’il ne travaille pas durant un jour férié tombant un jour habituellement travaillé, il conviendra d’effectuer une retenue sur salaire correspondant au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer le jour férié, s'il avait effectivement travaillé.
En revanche, si le salarié possède l’ancienneté suffisante, il ne devra subir aucune perte de rémunération. Sa rémunération ne sera en revanche pas non plus majorée.
Attention ! Dans tous les cas, les heures prévues sur le planning et non travaillées du fait du jour férié ne doivent pas être rattrapées par le salarié (article L.3133-2 du Code du travail).
Exemple n°1 : votre salarié aurait dû travailler le mercredi 11 novembre 2020 (son contrat et/ou son planning le prévoyant). En raison de l'Armistice de 1918, votre association n’assure pas de cours ce jour-là : le salarié qui aurait dû travailler sera payé normalement s’il a bien 3 mois d’ancienneté (aucune perte de salaire en fin de mois pour les heures non-réalisées en raison de la fermeture du club).
Exemple n°2 : votre salarié ne travaille pas le vendredi. Votre association est fermée le vendredi 25 décembre. Le salarié ne sera pas payé pour ces jours, et il ne subira aucune perte de salaire en raison de la fermeture de l’association : en fin de mois, il percevra sa rémunération habituelle.
Par ailleurs, si les cours non-assurés en raison d'un jour férié, sont finalement reportés à une date ultérieure pour vos adhérents (exemple : cours du 8 mai reportés à fin juin), il conviendra bien entendu de rémunérer vos salariés qui les assureront alors (en plus de la rémunération versée pour le jour férié non-travaillé en mai).
Votre salarié travaille lors d’un jour férié
L'article 5.1.4.2 de la CCNS prévoit que si votre salarié travaille un jour férié (que ce jour soit son jour de repos hebdomadaire ou un jour normalement travaillé), vous devrez lui octroyer en contrepartie :
- soit une majoration de salaire de 50% ;
- soit une compensation en repos de 50% (exemple : 1h30 de repos pour 1 heure travaillée).
Attention ! Le fait pour un salarié de refuser de travailler un jour férié constitue une absence irrégulière permettant à l’employeur de retenir les heures non travaillées sur son salaire mensuel (Cass. Soc. 3 juin 1997, n°94-42.197).
Par ailleurs, si votre salarié est un travailleur régulier du dimanche (au sens de l'article 5.1.4.2 de la CCNS), il ne bénéficiera pas de majoration particulière au titre de son travail le dimanche, mais verra sa rémunération majorée si le dimanche travaillé correspond à un jour férié.
En effet, pour rappel, la majoration liée au travail lors d’un jour de repos ne se cumule pas avec celle pour le travail lors d’un jour férié.
Exemple n°3 : votre salarié travaille 5 jours par semaine, du mardi au samedi. Son jour de repos habituel est le dimanche. Lors du Lundi de Pâques (lundi 13 avril 2020, jour férié, il travaille 3 heures. Il va être payé pour cette journée de travail et bénéficiera d’une majoration de salaire (+50%) ou d’une compensation en repos (pour une journée de 3 heures, 4h30 de repos (payées), à prendre ultérieurement, lui seront accordées).
Exemple n°4 : votre salarié travaille 7 heures le dimanche 1er novembre 2020 en raison d’un évènement particulier organisé par votre club, alors que son jour de repos est le dimanche (prévu dans le contrat de travail). Dans ce cas, il sera payé pour cette journée de travail et aura droit à une majoration de salaire (+50%) ou à une compensation en repos (pour une journée de 7 heures, 10h30 de repos (payées) à prendre ultérieurement lui seront accordées).
Attention ! Le travail lors d’un jour férié et l’octroi de majorations de salaire ou de repos ne dispensent bien évidemment pas l’employeur de respecter les règles relatives au temps de travail, aux heures supplémentaires, aux durées maximales et au temps de repos.
Pour rappel, un salarié ne peut par exemple jamais travailler plus de 6 jours consécutifs. Pour plus d’informations, consultez notre rubrique spécialement consacrée au temps de travail.
Travail le 1er mai
Attention ! Si le 1er mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salarié doit percevoir une majoration de rémunération de 100 % : il s'agit d'une contrepartie distincte de celle octroyée à l'occasion des autres jours fériés (art. 5.1.4.2 CCNS).
Exemple n°5 : votre salarié travaille 5 heures le vendredi 1er mai 2020… dans tous les cas, que le mercredi soit ou non un jour de repos pour votre salarié (qu’il soit prévu ou non au contrat de travail), vous devrez le « payer double » pour les heures réalisées le vendredi 1er mai : ces 5 heures seront rémunérées comme 10 heures à un taux normal.
Quid des ponts ?
Le Code du travail définit les ponts comme le chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un autre jour chômé de la semaine, ou un jour précédant les congés annuels (article L.3121-50 °3 du Code du travail).
Ces heures chômées peuvent être récupérées sous certaines conditions (Circulaire DRT n° 93-9 du 17 mars 1993) :
- les représentants du personnel (CE, DP, CSE) doivent avoir été consultés ;
- les nouveaux horaires de travail doivent avoir été affichés dans l’entreprise ;
- le nouvel horaire de travail doit avoir été notifié à l’inspecteur du travail avant sa mise en application.
Si ces conditions sont remplies, l’employeur peut déplacer les heures chômées lors du pont. Ce déplacement s’applique à l’ensemble des salariés et l’employeur peut effectuer une retenue sur salaire si le salarié refuse de rattraper ces heures. Toutefois, la récupération de ces heures :
- ne peut se faire que dans les 12 mois précédant ou suivant le pont ;
- ne peut augmenter la durée de travail de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.
Un doute sur la gestion des jours fériés au sein de votre structure ? Contactez-nous par téléphone au 01.58.10.06.73/74/75, tous les matins de la semaine de 9h30 à 12h30, ou par écrit sur votre espace juridique.