Cotisations sociales - Recouvrement de la contribution au fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d’employeurs

Le fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d’employeur a été institué par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Son fonctionnement est, notamment, assuré par une contribution de 0,016% que tout employeur de droit privé (L.2111-1 du Code du travail) doit verser aux URSSAF.

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Mise à jour mai 2016 : Cette contribution s'intitule désormais "Contribution au Dialogue Social" (Publication de l'URSSAF en date du 9 mai 2016).





Le fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d’employeurs a été institué par la  loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (Loi n°2014-288).

 

Son fonctionnement est, notamment, assuré par une contribution de 0,016% que tout employeur  de droit privé (C. trav. L.2111-1) doit verser aux URSSAF.

Une lettre circulaire de l’Acoss du 31 juillet 2015 (n°2015-0000044) précise sur quelle base doit être calculée cette contribution.

Ainsi, l’assiette de la contribution est composée des rémunérations versées, à compter du 1er janvier 2015, aux salariés des employeurs de droit privé et comprises dans l’assiette des cotisations de Sécurités sociale telle que définie à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le COSMOS a interrogé l’Acoss sur le point de savoir si, en cas d’application d’une assiette forfaitaire, celle-ci devait être retenue pour le calcul de la contribution.

La lettre-circulaire y répond par l’affirmative en retenant que « l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale renvoie à l’assiette des cotisations servant de base de calcul des cotisations de Sécurité sociale ».

Par ailleurs, ce document précise également que la contribution n’est pas due au titre de la gratification versée aux stagiaires. En effet, ces derniers n’étant pas des salariés, leur gratification n’est pas considérée comme étant une rémunération (QR. 7). En revanche, les rémunérations perçues par les apprentis et les contrats aidés sont assujetties à la contribution (QR 8 et 10).

Enfin, il est expliqué que dans l’hypothèse où les salariés travaillent pour plusieurs employeurs, chacun de ces derniers est redevable de cette cotisation (QR. 6)

Pour plus d’informations sur les cotisations dans le Sport, nous vous invitons à consulter les fiches pratiques sur les charges sociales et sur les cotisations sociales.

 

Atention! Cette contribution se distingue de la contribution conventionnelle instituée à l'article 2.3.2 de la CCNS et recouvré, en 2016, par Uniformation (voir notamment, à ce sujet, notre article de janvier 2016).

 

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