Licenciement pour faute lourde : le salarié conserve le droit à ses congés payés

Dans une décision du 2 mars dernier, le Conseil constitutionnel a jugé que la privation des indemnités de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde...

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Dans une décision du 2 mars dernier, le Conseil constitutionnel a jugé que la privation des indemnités de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde n'était pas conforme à la Constitution. Cette décision s'applique immédiatement et aux contentieux en cours.

 

Pour rappel, la faute lourde a été définie par la jurisprudence comme la faute du salarié, commise avec l’intention de nuire à son employeur. Cette faute exclut la réalisation d’un préavis suite à la décision de licenciement, et, jusqu’à lors, est privative de l’indemnité compensatrice de congés payés (le salarié quitte immédiatement les effectifs de l’employeur, et les congés non encore pris sont perdus).

 

Saisi, le 2 décembre dernier, par le juge judiciaire d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L.3141-26 alinéa 2 du code du travail, le Conseil constitutionnel a donc dû se prononcer sur la conformité du code à la constitution, qui prévoit que l'indemnité compensatrice de congés payés « est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ».




Dans sa décision, le Conseil constitutionnel censure la loi, se fondant sur le principe d'égalité entre les salariés.
L'article L. 3141-26 du code du travail est donc partiellement abrogé, et tous les salariés licenciés pour faute lourde doivent désormais percevoir l'indemnité compensatrice de congés payés à l'occasion de la rupture du contrat.


Cette décision qui censure du code du travail, est d'effet immédiat. Tout salarié licencié pour faute lourde postérieurement au 2 mars, ou qui serait opposé à son ancien employeur dans un contentieux prud’homal, peut donc invoquer cette disposition et bénéficier du versement de l’indemnité compensatrice de congés payés. L'article L. 3141-26 du code du travail est donc modifié.

 


Décision : Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-523 QPC

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