Situation des agents publics au regard des élections dans leur entreprise d'accueil

La Cour de cassation a récemment jugé que les agents publics mis à disposition dans le privé étaient éligibles, au moins dans certains cas, au Comité d'Entreprise de la structure d'accueil. Cela nous évoque incidemment la situation des Conseillers Techniques Sportifs placés auprès des Fédérations.

Publié le

Mis à jour le

Un récent arrêt de la Cour de cassation (Soc. 20/06/2012, n°11-20.145) a jugé à propos d'agents publics (d'EDF-GDF Suez) mis à la disposition d'une personne morale de droit privé (la Caisse centrale d'activité du personnel des industries électriques et gazières) qu'ils ne relevaient pas "des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 c. trav.".
Pour mémoire, l'article précité dispose que "les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles (au comité d'entreprise) dans l'entreprise utilisatrice".
En d'autres termes, ces agents publics mis à disposition dans le privé sont parfaitement éligibles au CE de l'entreprise d'accueil.

Les juges justifient cette décision par le fait que les fonctionnaires mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction sont liés à cet organisme par un contrat de travail. S'il y a contrat de travail, la qualité de salarié prend en quelque sorte le pas sur celle de fonctionnaire mis à disposition, du moins pour l'application des règles relatives aux élections professionnelles.

On notera qu'en l'occurrence, les textes réglementant cette mise à disposition prévoient que les agents concernés exécutent leurs fonctions sous l'autorité des instances dirigeantes de l'entreprise d'accueil, qui ont le pouvoir de sanctionner leurs manquements et de déterminer leur évolution de carrière.
Ces éléments laissent effectivement à penser qu'il y avait lien de subordination inévitable entre la structure utilisatrice et l'agent mis à sa disposition.

Ce faisant, la Cour de cassation reste fidèle à sa jurisprudence portant sur des faits antérieurs à la loi de 2008. Elle affirmait alors que pendant le temps de leur mise à disposition, ils sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise et peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression des droits qui y sont attachés (Soc. 01/04/2008, n° 07-60.283 ; Soc. 23/05/2006, n°05-60.119).


Cette jurisprudence rappelle la question de la place à accorder aux Conseillers Techniques Sportifs "placés auprès" des Fédérations et de leurs organes déconcentrés. Si cette notion de "placement auprès de" semble devoir être distinguée de celle de mise à disposition au sens du droit de la fonction publique, il n'en reste pas moins qu'il conviendra d'être vigilant aux conditions d'accueil.

Rappelons qu'il y a relation salariée dès lors qu'une personne exécute une prestation de travail pour le compte et sous la subordination d'une autre, contre rémunération. Aussi, le versement "d'indemnités de sujétion" ou de "comléments de rémunération" par la structure d'accueil, fréquent dans la pratique, est-il un indice important de l'existence d'un contrat de travail.
Pour l'organisation des élections des représentants du personnel, et même de manière générale, il apparaît important d'analyser la relation des agents publics et de la Fédération, de la Ligue ou du Comité à la lumière de la définition du contrat de travail.
Vous avez une question d’ordre juridique ?
Questionnez nos experts spécialisés
Poser une question