Conclusion d'un accord d'intégration dans la branche du sport

Un accord a été récemment signé pour faciliter l'intégration des entreprises relevant de la branche du sport depuis l'extension de l'avenant 37 bis.

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Un accord a été récemment signé pour faciliter l'intégration des entreprises relevant de la branche du sport depuis l'extension de l'avenant 37 bis.


PRESENTATION DE L'ACCORD

De manière concertée, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des Espaces de loisirs, d'attractions et culturels d'une part, et ceux de la branche professionnelle du Sport, d'autre part, ont décidé de modifier le champ d'application des deux conventions collectives correspondantes.

Ceci s'est traduit par la signature de deux avenants :
- Avenant 26 ter à la CCN ELAC,
- Avenant 37 bis à la CCN sport.

Ces modifications ont été rendues obligatoires à tous les employeurs concernés par arrêtés ministériels procédant à leur extension (arrêtés du 7/04/2010, J.O. du 15/04).

En pratique, sont notamment concernées par ce changement de convention depuis le 1er/04/2010 les entreprises organisant, à titre principal, des activités de fitness et de remise en forme, et celles gérant des équipements tels que centres sportifs, parcs aquatiques, patinoires, piscines, bowlings.

Toutefois, le COSMOS a souhaité que ces entreprises bénéficient de mesures transitoires et ciblées permettant de les accompagner progressivement dans cette évolution.

Nous avons donc pris l'initiative d'ouvrir une négociation avec les partenaires de la branche du sport de nature à aménager, ou à différer, l'application de certaines stipulations conventionnelles (à l'instar de ce qui avait été prévu lors de l'extension de la CCNS en 2006).

Cette négociation a abouti à un accord unanime conclu le 30/03/2011 autorisant à déroger, transitoirement, à certaines stipulations de la convention collective nationale du sport. Cet accord est applicable dès à présent.


COMMENTAIRE DE L'ACCORD

Article 1er : Champ d'application

Il délimite le champ des entreprises visées par l'accord « d'intégration ». En pratique, sont concernées les entreprises qui, en raison de leur activité principale déterminée selon les critères jurisprudentiels, relèvent de la CCN du sport suite à la modification de l'article 1er de la CCNS par l'avenant 37 bis à la CCNS.

Article 2 : Formation professionnelle et paritarisme

Cet article a trait aux différentes participations obligatoires relatives au financement de la formation professionnelle ainsi qu'au financement du paritarisme dans la branche du sport.

Il rappelle que le chapitre 8 et l'article 2.3 de la CCNS sont applicables à compter de l'extension de l'accord et que les entreprises devront obligatoirement effectuer leurs versements en fonction de cette date.

Il sécurise donc les entreprises qui n'auraient pas effectué ces versements dans la branche du sport en 2011.

Il faut toutefois signaler la situation particulière de la branche du sport depuis le 1er/01/2012 : aucun organisme collecteur agréé (OPCA) n’est spécialement désigné pour appeler les contributions relatives à la formation professionnelle continue (sauf pour le congé individuel de formation : Uniformation) et financer des actions de formation. Dans ces conditions, ce sont les deux OPCA agréés au niveau interprofessionnel qui sont compétents pour collecter les contributions « plan de formation » et « professionnalisation ». Pour sa part, l’organisation patronale COSMOS a conclu un partenariat avec l’OPCA « AGEFOS-PME ».

Par ailleurs, il convient de signaler que l’AFDAS, organisme collecteur dans la branche des ELAC n’a pas d’agrément ministériel pour collecter les contributions des entreprises intégrées au champ du sport. Il ne peut donc légalement collecter auprès d’elles des contributions à partir de janvier 2012.

Enfin, toute entreprise peut dès à présent effectuer lesdits versements dans la branche du sport pour pouvoir bénéficier des prises en charges définies par la commission paritaire nationale emploi-formation.

Article 3 : Classifications et rémunérations

D'une part, cet article stipule que la classification conventionnelle et les rémunérations minimales telles que définies par le chapitre 9 de la CCNS s'appliquent au plus tard le 1er/09/2012. Il sécurise donc les entreprises sur la période échue et allège leur masse salariale jusqu'à cette échéance.

D'autre part, cet article indique les modalités de versement de la prime d'ancienneté : l'article 9.2.3 CCNS prévoit trois primes différentes. Pour les entreprises concernées par cet accord, une seule de ces primes est à verser dans les conditions suivantes :

- la prime d'ancienneté est versée aux salariés comptant 24 mois de travail effectif après le 1er/04/2010 (pour les salariés appartenant aux effectifs de l'entreprise à cette date) ;
Ou
- la prime d'ancienneté est versée aux salariés après 24 mois de travail effectif suivant leur embauche (si celle-ci est postérieure au 1er/04/2010).

Dans les deux cas, la prime est égale à 1% du SMC du groupe 3 (sur la base de la grille figurant dans l'article 9.2.1 CCNS). En cas de travail à temps partiel, ce montant est pondéré par le rapport entre la durée contractuelle et la durée légale ou conventionnelle du travail.

Cette prime est ensuite revalorisée de 1% par période de 24 mois, dans la limite de 15 %.

Article 4 : Prévoyance

Les entreprises issues du champ de la CCN ELAC devaient obligatoirement adhérer au régime conventionnel de prévoyance géré par le GNP. Dans la branche du sport, il existe également un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non-cadres.

Le contrat de prévoyance en cours doit donc être dénoncé. Pour cela, l'accord ménage une période permettant aux entreprises de respecter le délai et le formalisme prévus par leur contrat actuel, sachant que l'adhésion au régime de prévoyance du sport ne peut être différée au-delà du 1er/01/2014.

Pour autant, il convient de signaler que l'obligation de maintien de salaire prévue par l'article 4.3 de la CCNS (maladie professionnelle ou non, ou accident du travail) s'applique immédiatement. Retarder l'adhésion au régime de prévoyance de la CCNS expose donc l'entreprise au risque d'avoir une couverture inadaptée au regard des obligations résultant de l'article 4.3.

Par ailleurs, l'accord du 30/03/2011 règle la difficulté du choix de l'institution de prévoyance. Le régime de prévoyance du sport est géré par 4 organismes co-désignés, dont le GNP. Toutefois, les entreprises n'ont pas le libre choix de l'organisme : une répartition a été fixée déterminant, selon l'implantation géographique de l'entreprise, l'institution compétente.

Dans le cadre du présent accord, il est néanmoins permis aux entreprises de ne pas adhérer à l'institution géographiquement compétente, lorsqu'il ne s'agit pas du GNP.

Si une entreprise n'adhère pas expressément à l'institution compétente (hors GNP) avant le 31/12/2013, l'adhésion au GNP sera présumée conservée. Néanmoins, il conviendra à l'entreprise de souscrire un nouveau contrat en rapport avec les garanties prévues par la CCN du sport.

En outre, quelle que soit l’option retenue, si l’adhésion au régime de prévoyance du sport est réalisée avant le 1er/01/2013, aucune surcotisation ne sera facturée à l’entreprise. Après cette date, une surcotisation, correspondant à la reprise des risques en cours (arrêts maladie, par exemple) sera calculée par l’organisme recueillant l’adhésion. Cette règle ne figure par dans l’accord d’intégration mais résulte d’une décision de la commission paritaire nationale de prévoyance.

Rappelons qu'il n'y a pas d'organisme désigné par la CCNS pour gérer le régime de prévoyance des cadres. Par contre, ceux-ci doivent bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues pour les non-cadres par la CCNS (art. 10.1 CCNS).

Article 5 : Temps de travail

L'article 5.1.4.2 de la CCN du sport prévoit que lorsqu'un salarié travaille un jour férié, il doit recevoir une rémunération assortie d'une majoration de 50% ou bénéficier, outre sa rémunération habituelle, d'un repos compensateur équivalent de 50 %.

A titre dérogatoire, l'accord prévoit que, jusqu'au 1er/01/2013, cette majoration n'est pas due. Cette mesure allège la masse salariale et sécurise les entreprises sur la période échue.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, par accord d'entreprise, il est possible de déroger à la CCNS, notamment en matière d'aménagement du temps de travail (art. L. 3122-2 c. trav. et suiv.).

Article 6 : Règles particulières à certaines entreprises

Cet article concerne uniquement certains employeurs : il s'agit des entreprises délégataires de service public suite à un appel d'offres pour gérer des équipements sportifs tels que des patinoires, centres aquatiques, piscines…

Jusqu'à l'extension de l'avenant 37 bis, ces entreprises ont répondu à ces appels d'offres en se basant sur l'application de la CCN ELAC. Les contrats publics étant difficilement renégociables dans l'urgence, il a été décidé de permettre à ces entreprises d'appliquer la CCNS, selon les modalités dérogatoires prévues par l'accord, uniquement à partir de la conclusion d'un nouveau contrat ou du renouvellement d'un contrat.

En tout état de cause, ces entreprises devront appliquer la CCN du sport à l'ensemble de leurs salariés au plus tard le 1er/01/2014.

Il en résulte trois hypothèses :

- Contrat signé ou renouvelé avant le 30/03/2011 : application de la CCN ELAC jusqu'au 31/12/2013. Au-delà, application de la CCN du sport en totalité ;

- Contrat signé ou renouvelé à partir du 30/03/2011 : application de la CCN du sport dans les conditions dérogatoires de l'accord jusqu'au 31/12/2013. Au-delà, application de la CCN du sport en totalité ;

- Contrat signé ou renouvelé à partir du 1er/01/2014 : application de la CCN du sport en totalité.

Un courrier, signé au nom de la branche du sport, a été adressé aux associations nationales d'élus locaux pour les sensibiliser à ce changement de CCN applicable par les entreprises répondant à des appels d'offres de délégation de gestion d'équipements sportifs et de loisirs.

Article 7 : Autres dispositions

Cet article rappelle que pour toutes les entreprises intégrées dans le champ du sport (sauf celles visées à l'article 6), la CCNS s'applique en totalité, sous réserve des dispositions dérogatoires de l'accord, depuis le 1er/04/2010.

Article 8 : Dépôt, extension

Bien que l'accord du 30/03/2011 ne soit pas encore étendu, les entreprises concernées peuvent l'appliquer volontairement, les signataires ayant souhaité qu'il prenne effet sans délai.

 
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