Décision de la Cour de cassation sur le forfait en heures sur l'année

Le recours au forfait en heures sur l’année n’est possible que dès lors qu’un accord collectif le permet (C.trav. L3121-39).

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Le recours au forfait en heures sur l’année n’est possible que dès lors qu’un accord collectif le permet (C.trav. L3121-39).
La Convention collective nationale du Sport offre cette faculté aux employeurs du Sport, mais uniquement pour les  cadres intégrés et les cadres autonomes (art. 5.3.1.2.2. CCNS)

Dans ce cadre, l’employeur est tenu à une obligation de suivi de la charge de travail et du nombre d’heures effectuées par le salarié au forfait en heures sur l’année. Ce nombre d’heures réellement effectué sera reporté sur le bulletin de paie.
Dans l’hypothèse où l’employeur prendrait l’initiative de mentionner un volume horaire inférieur à celui réellement accompli, une situation de travail dissimulé pourrait être caractérisée (C.trav. L.8221-5) et le salarié se verrait attribuer une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire en cas de contentieux (C.trav. L.8223-1).

La Cour de cassation a rappelé, le 16 juin 2015 (Cass. Soc. 16 juin 2015, n°14-16.953), le principe selon lequel l’infraction de travail dissimulé est constituée dès lors qu’un élément matériel (mention erronée sur le bulletin de paie) et un élément intentionnel (volonté délibérée de l’employeur d’effectuer une fausse déclaration) sont réunis.

Dans l’affaire évoquée, le salarié concerné invoquait l’illicéité de l’accord collectif permettant le recours au forfait en heures sur l’année pour pouvoir prétendre à une telle indemnité.
Cet accord collectif prévoyait la possibilité d’effectuer un nombre d’heures annuelles supérieur au plafond légal de 1607 heures. Le salarié avait donc effectué un nombre d’heures supplémentaires qui n’aurait ni été déclaré ni rémunéré en tant que tel.

La Cour de cassation contrairement aux juges de la Cour d’appel, n’a pas reconnu l’infraction pour travail dissimulé en estimant que "le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite".  En effet, l’employeur peut avoir appliqué cette convention de forfait de bonne foi.
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