Fusion de certaines instances de représentation du personnel et création du Comité Social et Economique

Au 1er janvier 2020, certaines instances représentatives du personnel telles que nous les connaissons aujourd’hui auront disparu. Les Ordonnances « Macron » prévoient leur fusion en une seule instance, le Comité Social et Economique, en 2018. Retrouvez dans cet article les implications plus concrètes pour les employeurs du sport.

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Le Comité Social et Economique (CSE), dont la mise en place s’étalera du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, va remplacer certaines institutions représentatives du personnel (IRP) existantes actuellement. Des mesures de transition ont d’ailleurs été prévues.

Le CSE devra être mis en place dans toutes les structures de plus de 7 salariés équivalent temps plein, dès lors que ce seuil a été atteint pendant 12 mois consécutifs. A l’image des délégués du personnel et du comité d’entreprise, ses attributions varieront selon que l’employeur ait plus ou moins de 50 salariés.

 

Les nouveautés quant aux attributions du CSE

Pour les employeurs de moins de 50 salariés, le fonctionnement du CSE sera relativement similaire à celui des délégués du personnel (DP). Ainsi, le CSE d’une structure de moins de 50 salariés n’aura pas de personnalité morale et donc pas de budget de fonctionnement.

 

Se tiendront des réunions mensuelles avec l’employeur. Comme auparavant, les membres du CSE devront transmettre à l’employeur au moins 2 jours avant la réunion une note écrite exposant les demandes. L’employeur devra répondre par écrit sous 6 jours suivant la réunion. Les articles L. 2315-19 à L.2315-22 du Code du travail prévoient cependant une nouveauté puisque ces demandes et ces réponses devront être transcrites au sein d’un registre spécial.

 

De manière plus concrète, le CSE conservera certaines des missions des DP, et en perdra d’autres. Il sera toutefois toujours possible de prévoir, par accord ou par usage, des dispositions plus favorables.

 

Ainsi, l’article L.2312-5 du Code du travail prévoit que le CSE présentera les réclamations individuelles et collectives en termes de salaires, d’application du Code du travail, ou de toute autre disposition légale relative notamment à la protection sociale. Le CSE aura également pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise, ainsi que d’enquêter sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il conservera également la possibilité de saisir l’inspection du travail concernant les dispositions légales. En revanche, contrairement aux DP, les membres du CSE n’auront pas la possibilité d’accompagner l’inspecteur du travail lors de sa visite. Enfin, lors d’un licenciement économique collectif, les articles L.1233-8 et L.1233-28 du Code du travail maintiennent l’obligation pour l’employeur de consulter le CSE.

A contrario, un certain nombre de missions des DP ne relèveront plus du champ de compétence du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés. En premier lieu, le droit d’alerte des DP quant aux droits des personnes, à leur santé physique, mentale et aux libertés individuelles disparait.

Par ailleurs, les membres du CSE n’auront plus la possibilité de prendre connaissance des contrats de mise à disposition ainsi que des CAE et CIE. Ils ne pourront pas non plus demander à l’employeur une fois par an les raisons qui justifient la conclusion de CDD, de contrats de missions et de contrats de portage. Enfin, ils n’auront aucune compétence en termes de formation professionnelle.

 

Les nouveautés quant aux élections du CSE

Les ordonnances assouplissent l’obligation de l’employeur d’organiser des élections par plusieurs mécanismes. Ainsi, dans les structures de 7 à 20 salariés, le futur article L.2314-5 alinéa 5 du Code du travail, applicable à compter du 1er janvier 2018, prévoit que lorsque personne ne s’est porté candidat dans les 30 jours à compter de l’information des salariés de la tenue d’élections, l’employeur n’est pas tenu de les organiser. De même, lorsque des élections ont été organisées et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la nouvelle demande ne peut intervenir que dans un délai de 6 mois (futur article L.2314-8 du Code du travail).

 

La grande nouveauté des Ordonnances : le "conseil d’entreprise"

Les ordonnance vont plus loin dans la fusion puisqu’elles prévoient également la possibilité de mettre en place un conseil d’entreprise qui – en plus d’exercer toutes les missions du CSE – aura la capacité de négocier avec l’employeur dans un certain nombre de domaines. Ce conseil d’entreprise sera en priorité mis en place par accord entre l’employeur et le CSE.

 

Le service juridique du COSMOS analyse les Ordonnances, procède par ailleurs à la mise à jour des fiches pratiques impactées par ces textes et vous informe des nouveautés en fonction de la parution des décrets d'application (voir notamment nos article consacrés à la revalorisation de l'indemnité de licenciement et aux mesures transitoires vers le CSE).

 

Il reste par ailleurs à la disposition de ses adhérents pour toute question relative au droit social, par téléphone tous les matins de la semaine de 9h30 à 12h30, ou via votre espace réservé-personnalisé : http://cosmos.asso.fr/espace-juridique.

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