Rupture conventionnelle : la transaction encadrée par la Cour de cassation

La Cour de cassation précise pour la première fois qu'une transaction ne peut intervenir qu'après l'homologation de la rupture conventionnelle, ou suite à la notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail s'il s'agit d'un salarié protégé.

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Pour la première fois, la Cour de cassation admet, sous réserves, la conclusion d’une transaction suite à une rupture conventionnelle. Pour rappel, la rupture conventionnelle est un dispositif de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un commun accord des parties, mis en place par la loi du 25 juin 2008.

Dans la mesure où elle suppose le commun accord des parties, la question de sa compatibilité avec une transaction ayant pour objet de régler un différend entre elles s’est très rapidement posée.
 

POSSIBILITE DE CONCLURE UNE TRANSACTION POSTERIEUREMENT A L’HOMOLOGATION DE LA   RUPTURE CONVENTIONNELLE.

En l’espèce, une rupture conventionnelle avait été signée le 9 juin 2009, avec un salarié protégé (délégué syndical). Le 3 septembre, l’inspecteur du travail a notifié aux parties une autorisation de procéder à la rupture. Une transaction a été conclue dès le lendemain aux termes de laquelle le salarié « renonçait à l’ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail », en contrepartie du versement d’une indemnité de 30 000 euros. La question était donc de savoir si les parties pouvaient conclure une telle transaction. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 mars 2014 (n°12-21.136), ne l’interdit pas mais pose deux conditions.

Elle précise dans un premier temps que la conclusion d’une transaction est possible lorsqu’elle intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle (ou à la notification de l’autorisation administrative pour les salariés protégés).

Dans cette affaire, cela était le cas, la transaction ayant été conclue le 4 septembre 2009.
 

LA TRANSACTION NE DOIT PAS REGLER UN DIFFEREND RELATIF A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.

La Cour de cassation impose néanmoins une deuxième condition de validité, à savoir que la transaction ne doit pas viser à régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

En l’espèce, cette deuxième condition n’étant pas remplie, la transaction a été déclarée nulle par la Cour.

Il est donc nécessaire qu’elle porte sur un différend :

- lié à l’exécution du contrat (des impayés d’heures supplémentaires, rappels de salaire par exemple) ;
- qui ne soit pas déjà compris dans la convention de rupture.

En revanche, la rupture conventionnelle supposant le commun accord de chacune des parties sur le principe de la rupture (art.L.1237-11 C.trav), il est exclu que la transaction règle un litige relatif à ce point. Elle ne saurait donc empêcher le salarié d’invoquer un vice du consentement par exemple.

Rappelons à ce propos que tout salarié peut contester la validité de la convention de rupture dans les 12 mois suivant son homologation.

Pour plus de précisions sur la rupture conventionnelle, nous vous invitons à consulter notre fiche pratique y afférente :

http://cosmos.asso.fr/la-ccns-en-pratique/fiches-pratiques/article/256

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