Zoom sur les nouvelles précisions en termes de représentativité syndicale

Par une série d'arrêts en date du 18 mai 2011, la Haute juridiction apporte plusieurs précisions sur l'application de la loi du 20 aout 2008 en matière de représentativité syndicale.

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Par une série d'arrêts en date du 18 mai 2011, la Haute juridiction apporte plusieurs précisions sur l'application de la loi du 20 aout 2008 en matière de représentativité syndicale.


Tout d'abord, la Cour de cassation précise dans quatre espèces, les conséquences d'un changement d'affiliation confédérale sur la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise.

La question qui se posait était de savoir si, lorsqu'un syndicat quitte la confédération pour laquelle il a fait campagne aux dernières élections, celui-ci peut apporter les voix ainsi obtenues à sa nouvelle confédération.

La Cour se prononce en faveur du respect du vote des électeurs et affirme que "l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs".

Dès lors, en cas de désaffiliation postérieure aux élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif et une éventuelle désignation dans ce sens doit être annulée (n°10-60.069, n°10-21.705).

Les juges ajoutent que le syndicat « quitté », pour lequel les électeurs s'étaient prononcés, conserve quant à lui la faculté de désigner un délégué syndical s'il justifie au jour de la désignation d'une section syndicale constituée sous son sigle dans l'entreprise (n°10-60.300).

Enfin, il est précisé que la présomption de représentativité instituée au bénéfice des syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations représentatives au niveau national et interprofessionnel, résultant des dispositions transitoires de la loi du 20 aout 2008, ne survit pas non plus à la désaffiliation. Le syndicat qui se désaffilie ne pourra plus invoquer cette présomption de représentativité (n°10-60.264).


Dans une autre affaire, la Haute juridiction affirme une position qu'elle érige en principe, bien qu'il s'agisse d'une solution qui ne laissait que très peu de place au doute (n°10-60.406).
En effet, elle précise que le critère d'audience de 10% des voix que doit atteindre un syndicat au premier tour des élections professionnelles pour pouvoir désigner un délégué syndical "est d'ordre public absolu".

Il s'en déduit qu'un accord collectif ou même l'employeur ne peut reconnaître comme représentatif un syndicat qui n'atteint pas 10 % des voix, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un seuil aménageable conventionnellement ou encore unilatéralement.

Cette décision remet également en cause la jurisprudence antérieure selon laquelle la représentativité pouvait résulter d'une reconnaissance de l'employeur accordant volontairement à une organisation des moyens réservés aux syndicats représentatifs ; un syndicat ne peut être reconnu représentatif si le critère légal fait défaut.

Par ailleurs, dans une autre espèce du 18 mai 2011 (n°10-60.258), les Hauts magistrats énoncent que la désignation d'élus à l'issue d'une nouvelle élection suffit à mettre fin à la période transitoire, peu important l'absence de candidats au premier tour.

Ainsi, dès lors que des élections organisées postérieurement à la loi du 20 aout 2008 ont donné lieu à la proclamation d'élus (au premier ou au second tour), ces élections mettent fin à la période transitoire.
Il est à noter que dans une telle hypothèse, un syndicat présumé représentatif en application des dispositions transitoires de la loi du 20 aout 2008 perd ce bénéfice en même temps qu'il est mis un terme à la période transitoire.

Dès lors, du fait de son absence au premier tour, il perd sa représentativité syndicale et ne peut plus désigner de délégué syndical avant les prochaines élections professionnelles. La seule possibilité étant alors de désigner un représentant de la section syndicale (RSS).

Ces arrêts sont significatifs de l'importance désormais accordée au critère de l'audience et donc au vote des électeurs, de manière à garantir une représentativité effective des organisations syndicales au sein de l'entreprise.


Enfin, la Cour de cassation s'est prononcée le 31 mai 2011 (n°10-14.391) sur une autre question intéressant la représentativité syndicale, à savoir la participation d'un syndicat catégoriel à la négociation d'un accord d'entreprise, applicable à l'ensemble des catégories de personnel.

Revenant sur sa jurisprudence antérieure à la réforme de 2008, la Haute juridiction affirme « qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs inter-catégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord ».

Le syndicat catégoriel n'est donc pas tenu d'établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel dès lors qu'il a recueilli au moins 10% des suffrages au sein du collège où il a présenté des candidats.

En revanche, le seuil de 30% relatif à la condition de signature de l'accord se calcule sur la base des suffrages obtenus dans tous les collèges confondus de sorte que cette solution semble exclure qu'un syndicat catégoriel puisse négocier et signer seul un accord applicable à l'ensemble du personnel.

 
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