Juridique

CDD saisonnier : nouvelles modalités de reconduction des contrats

Vous embauchez des salariés saisonniers ? Attention, les modalités de reconduction des contrats d’une saison sur l’autre évoluent !

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Les partenaires sociaux de la branche Sport ont signé le 02 juillet 2019 l’avenant n°145 encadrant la reconduction des CDD saisonniers

 

 Rappel : quand conclure un CDD saisonnier ?

En application de l’article L.1242-2 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour effectuer des tâches précises et temporaires dans le cadre d’emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Exemples :

 Le recours au CDD saisonnier est possible s’agissant de l’embauche d’un moniteur de plongée ou de voile durant la période estivale, de mai à septembre.

 Le recours au CDD saisonnier ne se justifie pas pour couvrir une saison sportive, qui n’est pas considérée par la jurisprudence comme une saison au sens du droit du travail.

 

Reconduction des CDD saisonniers : régime mis en place par l’avenant 145 à la CCNS.

Pour rappel, l’ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 a mis en place un régime de reconduction obligatoire des contrats saisonniers, après deux saisons successives, applicable aux centres de plongée (suivant l’arrêté du 05 mai 2017, publié au Journal Officiel du 06 mai 2017, listant les branches concernées).

Les partenaires sociaux de la branche Sport ont souhaité se saisir de cette question afin de définir un régime de reconduction propre à la branche, clarifiant les structures concernées et les formalités à respecter, tout en assouplissant le régime défini dans l’ordonnance du 27 avril 2017.

Ainsi, l'avenant 145 étendu par arrêté du 05 février 2021, publié au Journal officiel du 11 février 2021 met en place un régime de reconduction différencié suivant l'effectif de la structure employant des salariés en CDD saisonnier. (Vous pouvez consulter l'avenant en Documents liés, en haut à droite du présent article). 

 

Pour les structures comptant moins de 50 salariés équivalents temps plein

Toute structure, quelle que soit son activité, qui embauche des salariés en CDD saisonnier, doit respecter le régime de reconduction mis en place.

 

Conditions du droit à reconduction

- Le salarié doit avoir effectué auprès de la structure au moins 3 mêmes saisons sur 3 années consécutives.

Cela signifie que le droit à reconduction n’est pas ouvert si le salarié a travaillé dans la structure durant deux saisons d’été et une saison d’hiver, ou s’il a travaillé dans la structure une saison d’été sur deux.

- L’employeur doit disposer d’un emploi saisonnier à pourvoir la quatrième saison qui soit compatible avec la qualification du salarié.

Cela signifie que si l’activité n’est pas reconduite la quatrième année consécutive ou si elle a été modifiée en profondeur et ne correspond plus à la qualification du salarié, le droit à reconduction ne s’applique pas.

- Le droit à reconduction s’applique sur la même saison l’année suivante.

Cela signifie que si l’employeur propose au salarié un contrat durant la saison d’hiver suivante alors que le salarié a réalisé trois saisons estivales consécutives, le salarié conserve le droit à reconduction pour la saison d’été qui suivra.

 

Formalités à respecter pour la reconduction du contrat

- Information sur le droit à reconduction avant le terme du dernier CDD saisonnier :

Lorsque le salarié a effectué dans la structure au moins 3 mêmes saisons sur 3 années consécutives, l’employeur doit l’informer avant la fin de son contrat saisonnier du droit à reconduction dont il bénéficie pour la saison concernée suivante (si un emploi saisonnier est disponible en lien avec sa qualification).

Cette information peut être réalisée par tout moyen permettant de prouver qu’elle a été donnée au salarié avant le terme de son contrat. Nous vous conseillons par exemple de mentionner ce droit à reconduction dans le certificat de travail remis au salarié le dernier jour de son contrat.

 

  • Proposition du nouveau contrat saisonnier

S’il dispose d’un emploi saisonnier correspondant à la qualification du salarié pour la saison suivante, l’employeur doit proposer le nouveau contrat au salarié bénéficiant du droit à reconduction au plus tôt 5 mois avant le début du nouveau contrat.

Si vous avez connaissance de ce besoin d’embauche dès la fin de la saison précédente, vous devez donc renouveler la proposition auprès du salarié 5 mois avant le début du contrat envisagé.

Cette proposition peut être réalisée par tout moyen permettant de prouver qu’elle est bien parvenue dans le délai au salarié.

 

  • Délai de réponse du salarié

Après réception de la proposition faite par l’employeur, le salarié dispose d’un délai d’un mois pour indiquer s’il accepte ou refuse le nouveau contrat saisonnier. Lorsque la proposition a été transmise par l’employeur 2 mois avant le début du nouveau contrat, la réponse doit être apportée par le salarié sous quinze jours (le délai est réduit pour permettre à l’employeur de se retourner en cas de refus de la part du salarié).

Si le salarié refuse la proposition qui lui a été faite ou s’il ne répond pas dans le délai, il perd son droit à reconduction.

 

  • Contrepartie attribuée au bénéfice du salarié

Dès le début du troisième contrat saisonnier conclu sur la même saison, pour la troisième année successive, vous devez verser au salarié saisonnier une prime équivalente à 1% du SMC du groupe 3 de classification de la CCNS.

Pour 2019, la prime est égale à 17,02 euros pour un salarié à temps plein. Le montant de la prime est proratisé pour le salarié travaillant à temps partiel.

Cette prime est ensuite versée au salarié pour tous les contrats saisonniers successifs conclus les années suivantes. Elle est remplacée par la prime d’ancienneté due en application de l’article 9.2.3 de la CCNS, lorsque le salarié justifie de 24 mois de travail effectif dans la structure.

Pour plus de précisions concernant la prime d’ancienneté : http://cosmos.asso.fr/fiches-pratiques/la-prime-danciennete-3336.

 

Date d’application de l’avenant

Pour les centres de plongée, soumis aux dispositions de l’ordonnance du 27 avril 2017, l’obligation de reconduction était applicable dès la saison d’été 2019 pour les saisonniers ayant été embauchés pour deux mêmes saisons successives (à savoir la saison d’été 2017 et la saison d’été 2018). Les dispositions de l’avenant 145 leur sont donc applicables dès le terme de la saison d’été 2019. Il est également applicable aux contrats saisonniers concernés durant la saison d’hiver 2019.

Pour les autres entreprises comptant moins de 50 salariés équivalent temps plein et embauchant des CDD saisonniers, le dispositif sera applicable aux contrats saisonniers conclus durant 3 saisons successives à compter de la date de signature de l’avenant le 02 juillet 2019, soit à horizon 2021.

 

Pour les structures comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein

Le régime de reconduction défini par l’avenant 145 s’applique uniquement aux salariés saisonniers des centres de plongée.

Dans ce cas, le droit à reconduction s’applique après 4 mêmes saisons sur 4 années consécutives et la prime est versée au salarié à partir du 4ème contrat saisonnier successif conclu.

L’ensemble des autres dispositions détaillées dans le point précédent s’applique.

Pour les autres salariés saisonniers des structures comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein, seuil à partir duquel l’entreprise peut être dotée d’un délégué syndical indépendamment d’un mandat d’élu, l’avenant 145 renvoie au dialogue social pour la mise en place d’un régime de reconduction des contrats propre à chaque structure.

 

Date d’application de l’avenant 

Pour les centres de plongée, soumis aux dispositions de l’ordonnance du 27 avril 2017, l’obligation de reconduction était applicable dès la saison d’été 2019 pour les saisonniers ayant été embauchés pour deux mêmes saisons successives (à savoir la saison d’été 2017 et la saison d’été 2018). Les dispositions de l’avenant 145 leur seront donc applicables à la saison d’été 2020. Il sera également applicable aux contrats saisonniers concernés durant la saison d’hiver 2020.

 

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