L'œil de FIDAL Avocats, rubrique droit associatif

Régulièrement, FIDAL Avocats, partenaire du COSMOS, vous propose un décryptage juridique sur une thématique d'actualité. Pour ce premier épisode de  « L'œil de FIDAL Avocats », nous vous invitons à retrouver une brève sur le thème du droit associatif, portant plus précisément sur l'exclusion de la responsabilité d‘une fédération sportive pour manquement à l’obligation de sécurité des participants lors d’une compétition organisée par une association adhérente.

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L'œil de FIDAL Avocats - droit associatif

Référence - Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 août 2025 (RG n°23/04865)

Le 30 juin 2018, un participant d’une épreuve de cyclisme sur circuit, organisée par une association, a été victime d’une lourde chute. Au cours de la course, il a violemment heurté un plot en béton servant à maintenir une tente de ravitaillement, lequel empiétait sur la piste. L’accident lui a occasionné un grave traumatisme crânien avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 48%. 

En premier lieu, cette affaire a été l’occasion de rappeler une solution constante en jurisprudence : l'organisateur d'une activité ou d’une compétition sportive a une obligation de sécurité de moyens envers les participants compte tenu de leur rôle actif (Cass., civ., 1ère, 21 novembre 1995, n°94-11.294), et précisément pour une course cycliste (Cass., civ., 1ère, 16 novembre 1997, n°95-21.757 - Cass., civ., 1ère, 10 novembre 2021 n° 20-11.919). 

Autrement dit, l’organisateur est tenu de faire toutes les diligences utiles pour que l’évènement sportif se déroule sans incident dommageable à l’égard des participants. En conséquence, la mise en jeu de sa responsabilité repose sur la preuve que la faute qu'il a commise a causé un dommage au participant.

Dans l’affaire qui nous intéresse, un jugement du 23 mars 2023, rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon, a déclaré l’association responsable du préjudice subi par le cycliste, pour manquement à son obligation contractuelle de sécurité de moyens. 

Confirmant ce jugement, la cour d’appel a jugé qu’en n'identifiant pas le danger du plot placé à proximité immédiate des vibreurs et en ne prenant pas toutes les mesures de protection de nature à assurer la sécurité des cyclistes, l'association avait commis une faute contractuelle. 

En second lieu, l’affaire a soulevé une question d’imputation des responsabilités entre l’association organisatrice et sa fédération (Fédération Française de Cyclisme) qui, bien que n’ayant pas participé activement à l’organisation de l’évènement, a mis à disposition un arbitre en charge de veiller à la bonne tenue de la compétition au regard de la règlementation fédérale relative à la pratique cycliste. 

L’association a en effet appelé en garantie sa Fédération, pour manquement contractuel à son égard, en estimant que l’arbitre imposé par sa Fédération pour réguler la compétition a commis une faute en autorisant le départ de la course malgré le danger que représentait le placement du plot à proximité immédiate des vibreurs, dans une zone où il n’est pas interdit aux coureurs de circuler.

Sur la base de cette argumentation, l’association a soutenu que sa Fédération devait être condamnée à la garantir de toute condamnation car la faute supposée de son préposé, l’arbitre, constituerait un manquement contractuel à son égard et une faute délictuelle à l’égard de la victime.

Le jugement de première instance n'a retenu aucune faute de la Fédération.

La cour d’appel a confirmé ce jugement puisqu’elle considéré qu’il résultait clairement de la règlementation fédérale que l’obligation de sécurité incombait à l’organisateur, notamment en son article 1.2.063 disposant : 

« Qu’en aucun cas la FFC ne pourra être tenue responsable des défauts dans le parcours ou les installations, ni des accidents qui se produiraient ». 

Elle a également jugé que si le règlement fédéral conférait aux arbitres le pouvoir d’arrêter une épreuve ou d’en refuser le départ, cela ne pouvait exonérer l’association de sa responsabilité contractuelle envers le cycliste. Il n’avait de toute façon pas été établi que l’arbitre avait eu connaissance de l’existence du plot litigieux, aucune faute ne pouvant alors être caractérisée à son encontre.

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