L'œil de FIDAL Avocats, rubrique mécénat d'entreprise
FIDAL Avocats, partenaire du COSMOS, vous propose aujourd'hui un décryptage sur la réforme des obligations déclaratives des entreprises mécènes.
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Régime déclaratif en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026
Les sociétés qui consentent des dons ou versements au profit d'organismes d'intérêt général bénéficient d'une réduction d'impôt en application de l'article 238 bis, 1 à 5 du code général des impôts. Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, elles doivent la déclarer, par voie électronique, auprès de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI.
Lorsque ces dons et versements excèdent 10 000 € au cours d'un exercice, l'article 238 bis, 6 du même code impose à la société une obligation complémentaire de déclarer leur montant et leur date, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus directement ou indirectement en contrepartie, sur une annexe au formulaire n° 2069-RCI (l'imprimé n° 2069-RCI-SD). Le manquement à cette obligation est sanctionné par l'amende de 1 500 € prévue à l'article 1729 B, 1 du code général des impôts.
Réforme opérée par la loi du 26 mai 2026
L'article 6 de la loi supprime, à compter du 1er janvier 2027, cette obligation déclarative complémentaire et la sanction qui s'y attache.
Il lui substitue une mention que les sociétés devront porter dans leur rapport de gestion, codifiée au nouveau 5° bis du II de l'article L. 232-1 du code de commerce. La société devra y décrire les principales mesures qu'elle met en œuvre en matière de mécénat, en faisant mention :
des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt,
de l'identité des bénéficiaires,
des actions soutenues,
des effets attendus
ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et des services reçus en contrepartie.
Les premiers rapports de gestion concernés seront ceux établis en 2027 au titre de l'exercice 2026.
Champ d’application de la réforme
En imposant aux entreprises de fournir les informations relatives à leurs actions de mécénat et à leurs bénéficiaires dans leur rapport de gestion plutôt que dans le cadre de la déclaration fiscale, qui doit encore être souscrite au titre des dons réalisées en 2026, la réforme modifie le périmètre des sociétés tenues de rendre compte de leurs actions mécénat.
En effet, les sociétés qui dépassent le seuil de 10 000 € de dons mais qui sont dispensées d'établir un rapport de gestion n'auront désormais plus aucune information à porter à ce titre, ni à l’administration fiscale ni dans un rapport quelconque. Tel sera notamment le cas des micro et petites entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils fixés par les articles L. 230-1 et D. 230-1 du code de commerce, soit 7,5 millions d'euros de total de bilan, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires net et cinquante salariés en moyenne.
À l'inverse, les sociétés tenues d'établir un rapport de gestion devront décrire leur politique de mécénat quand bien même leurs dons demeureraient inférieurs à 10 000 € par an.
Par ailleurs, le contenu des informations devant figurer dans le rapport de gestion est plus étendu que celui des informations devant être mentionnées dans le cadre de la déclaration fiscale souscrite actuellement, puisqu'il intègre les actions soutenues par l’entreprise dans le cadre du mécénat et les effets attendus, deux informations aujourd'hui absentes de l'obligation fiscale.
Il convient de rappeler que, malgré cette réforme, toutes les entreprises mécènes, quelles que soient leur taille et leur situation, devront continuer de déclarer la réduction d’impôt dont elle bénéficie sur le formulaire n° 2069-RCI, et ce même après l’entrée en vigueur de la réforme.
Absence de sanction spécifique
La loi n'assortit la nouvelle obligation faite aux entreprises d'aucune sanction spécifique.
Pour autant, dans les sociétés dotées d'un commissaire aux comptes, l'omission d'une information requise dans le rapport de gestion constitue une irrégularité que celui-ci doit relever, en application de l'article L. 821-10 du code de commerce.
En outre, lorsque le rapport de gestion ne comporte pas les informations exigées par l'article L. 232-1, toute personne peut saisir en référé le président du tribunal de commerce afin qu'il enjoigne sous astreinte leur communication ou désigne un mandataire à cette fin, sur le fondement de l'article L. 238-1, alinéa 3, du code de commerce. Enfin, les actionnaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés européennes conservent le droit d'obtenir, avant l'assemblée générale annuelle, communication du montant global des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt et de la liste des actions de parrainage et de mécénat, en application des articles L. 225-115, 5°, L. 226-1, alinéa 2, L. 229-1 et L. 229-8 du code de commerce, droit assorti d'une procédure d'injonction.