Le décret précisant les conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires de CEE est paru

En application de la loi de simplification du droit du 22 mars 2012, un décret du 26 avril dernier (n° 2012-581, paru au JO du 27 avril 2012) précise les conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif (CEE).

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En application de la loi de simplification du droit du 22 mars 2012, un décret du 26 avril dernier (n° 2012-581, paru au JO du 27 avril 2012) précise les conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif (CEE).

La loi du 22 mars 2012 dispose que les salariés sous CEE doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures. Cette disposition fait suite à l’annulation par le Conseil d’Etat du décret du 28 juillet 2011 qui n’accordait à ses bénéficiaires, ni période minimale de repos, ni repos compensateur équivalent (CE, 10/10/2011, n° 301014). Toutefois, une dérogation au repos quotidien obligatoire de 11 heures est fixée pour ces salariés : elle consiste à leur accorder ultérieurement un repos équivalent afin d’en compenser la suppression ou la réduction, en raison de l’organisation de l’accueil.

- Repos compensateur en cas de suppression du repos quotidien (art. D. 432-3 CASF) :

Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos de 11 heures consécutives, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à 11 heures pour chaque période de 24 heures, octroyé dans les conditions suivantes :
 
-pour chaque période d'accueil de 7 jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale de 16 heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins 4 heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de 21 jours, à l'issue d'une période de 21 jours ;
 
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à 4, 5 ou 6 jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de 8 heures, de 12 heures et de 16 heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins 4 heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ;
 
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à 3 jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.






- Repos compensateur en cas de réduction du repos quotidien (art. D. 432-4 CASF) :

Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos de 11 heures consécutives (cette réduction ne peut avoir pour effet de porter la période de repos à durée inférieure à 8 heures consécutives), la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes :
 
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de 4 à 7 jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de 21 jours, à l'issue d'une période de 21 jours ;
 
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à 3 jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.





La possibilité de recourir au CEE est encadrée par les articles L. 432-1 et suivants du CASF. Pour rappel, les structures pouvant embaucher un salarié sous CEE sont exclusivement les suivantes :
 
- les accueils collectifs de mineurs qui sont régis par les articles L. 227-4 à L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles,
 
- les personnes physiques ou morales bénéficiant de l’agrément « vacances adaptées organisées » prévu à l’article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances (disposition abrogée et remplacée par l’article 15 de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme) ;
 
- les personnes morales agréées au titre de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (sont ici visés les établissements ou services pour enfant, adolescents ou adultes handicapés dans le cadre de leurs activités de loisirs et sportives ou lors de séjours d’accueil temporaire pour des activités liées aux vacances).

Pour plus de précisions sur les incidences de la loi de simplification du droit du 22 mars 2012 sur le CEE, nous vous invitons à consulter notre article d’actualité y afférent.

 

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