Un CDD conclu au motif d’un emploi saisonnier renouvelé pendant plusieurs années avec le même salarié n’encourt pas automatiquement la requalification en CDI

Par un arrêt du 26 octobre 2011 (n° 09-43.205), la Cour de cassation réaffirme que la faculté pour l’employeur de conclure des contrats à durée déterminée (CDD) successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail global à durée indéterminée, dès lors que le recours au CDD saisonnier était justifié.

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Par un arrêt du 26 octobre 2011 (n° 09-43.205), la Cour de cassation réaffirme que la faculté pour l’employeur de conclure des contrats à durée déterminée (CDD) successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail global à durée indéterminée, dès lors que le recours au CDD saisonnier était justifié.
 

Dans cette affaire, une salariée avait été employée chaque année pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre, en qualité de saisonnière pour le conditionnement du maïs doux. Cette dernière soutenait que compte tenu de la durée importante de cette collaboration, le CDD saisonnier d’origine devait de ce seul fait être requalifié en CDI.
 

La Haute juridiction rejette cette demande et confirme la position de la Cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1244-1 du Code du travail qui permet le recours à des CDD successifs avec le même salarié  sans aucune limite de renouvellement, dès lors que dans les faits, l’emploi saisonnier est bien caractérisé. En l’espèce, la saison été déterminée par la maturité du produit de saison engendrant un accroissement cyclique se répétant chaque année à la même période.
 

En effet, l’arrêt rappelle que l’on entend par « emploi saisonnier » une activité dont les tâches sont normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
 

Dans le secteur sportif, il convient de rappeler que si les activités touristiques ou sportives pratiquées pendant les périodes hivernales ou estivales peuvent légitimer le recours au CDD saisonnier, il est en revanche de jurisprudence constante que les contrats de travail conclus pour la durée d’une année scolaire ne peuvent être assimilés à des emplois saisonniers (Soc. 10/04/1991, n° 87-42.884).

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