Entrée en vigueur du Compte Personnel de Formation (CPF)

A partir du 1er janvier 2015, le DIF disparait au profit du Compte Personnel de Formation (CPF). Un récent décret précise le fonctionnement de ce nouveau dispositif.

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Le compte personnel de formation (CPF) est applicable depuis le 1er janvier 2015.

Pour rappel, le CPF a été créé par la loi n° du 5 mars 2014 sur la réforme de la formation professionnelle. Il permet d’accumuler un crédit d’heures de formation, offrant aux salariés et aux demandeurs d’emploi le bénéfice de formations afin d’acquérir un premier niveau de qualification ou de développer des compétences et des qualifications. A la différence du DIF, le CPF est attaché à la personne du salarié, qui le conserve tout au long de son activité professionnelle, y compris en cas de changement de situation ou de perte d’emploi.

Les décrets n°2014-1119 et 2014-1120 du 2 octobre 2014, publiés au JO du 4 octobre 2014, précisent le fonctionnement du compte personnel de formation.

BENEFICIAIRES :

Le CPF est ouvert à toute personne âgée d’au moins 16 ans qui est salariée, demandeuse d’emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail (Esat).

Par dérogation, un CPF est ouvert dès l’âge de 15 ans au jeune qui signe un contrat d’apprentissage après avoir achevé la scolarité au collège.

Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite (art L. 6323-1 C. trav).


ALIMENTATION DU CPF :
  

  • Principes généraux :


La loi prévoit que, pour un salarié à temps plein, le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année à hauteur de 24 heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120h, puis de 12 heures par année de travail, dans la limite d’un plafond total de 150 heures (art L. 6323-11 C. trav).

Pour ces salariés, le nombre d’heures de travail de référence à prendre en compte pour l’alimentation du CPF est égal à 1607 heures ou à la durée conventionnelle de travail lorsque le salarié est couvert par une convention de branche (au sein de la branche du sport, une durée de travail spécifique de 1582 heures est prévue pour les salariés en modulation ou forfait heures) ou un accord d’entreprise.

Pour les salariés à temps partiel ou n’ayant pas travaillé toute l’année, l’alimentation du compte est calculée au prorata de leur durée du travail (rapport entre le nombre d’heures effectuées et 1607 ou la durée conventionnelle de travail). Un accord collectif peut toutefois prévoir des dispositions plus favorables. Dans ce cas, l’accord collectif en prévoit le financement, qui est au minimum de 13 euros par heure de CPF supplémentaire, à verser à l’OPCA.

Pour les salariés en forfait jours, le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du CPF est également fixé à 1607 heures.

Il convient de préciser que certaines périodes d’absence du salarié sont intégralement prises en compte pour le calcul des heures acquises (art. L. 6323-12 C. trav) :

-    Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ;
-    Congé d’adoption ;
-    Congé de présence parentale, de soutien familial ;
-    Congé parental d’éducation ;
-    Les périodes de congés pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Par ailleurs, des abondements supplémentaires peuvent être prévus par accord de branche (pas prévus à ce jour dans la branche du sport) ou d’entreprise. Ils n’entreront pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond de 150 heures (art L. 6323-15 C. trav).

 

 

Pour les structures de plus de 50 salariés :

Les salariés des établissements de plus de 50 salariés peuvent éventuellement bénéficier d’un abondement « correctif » lié à l’entretien professionnel.

En effet, chaque salarié a droit à un entretien professionnel, tous les 2 ans, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle. Tous les 6 ans, cet entretien fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CPF du salarié est abondé lorsqu’au cours de ces 6 années, il n’a pas bénéficié des entretiens professionnels et d’au moins deux des trois mesures suivantes : une action de formation, des éléments de certification par la formation ou par la VAE ou une progression salariale ou professionnelle.

Dans ce cas, l’employeur doit créditer son CPF de 100 heures supplémentaires ou 130 heures pour un temps partiel. Dans le même temps, il devra  verser à son OPCA un montant égal à ce nombre d’heures multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros, et lui adresser la liste des salariés concernés et le nombre d’heures attribuées.

Dès lors, la somme forfaitaire due par l’employeur à l’OPCA pour chaque salarié pour lequel elle ne peut justifier avoir maintenu son employabilité est de 3000 euros pour un salarié à temps plein (30 euros x 100 h) et 3 900 euros pour un salarié à temps partiel (30 euros x 130 h).

 

 

  • Passage du DIF au CPF :


A compter du 1er janvier 2015, le CPF remplace le DIF (droit individuel à la formation). Les heures de DIF non dépensées ne seront toutefois pas perdues (Cf fiche pratique sur le calcul du DIF). Tout en étant cumulées aux heures de CPF, elles doivent être inscrites sur le compte et mobilisées prioritairement pendant 6 ans (soit jusqu’à la fin de l’année 2020), selon les règles du compte.

Pour permettre leur utilisation, les employeurs doivent informer chaque salarié par écrit avant le 31 janvier 2015 du nombre total d’heures acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 au titre du DIF (art R. 6323-7 C. trav). Les heures non utilisées seront transférées dans le CPF et, le cas échéant, complétées dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

Cette information du solde des heures de DIF peut être faite par tout moyen écrit. Ce solde peut ainsi être inscrit sur les feuilles de paie de décembre 2014 ou de janvier 2015 ou transmis à partir d’une attestation spécifique (voir exemple ci-joint).

Dans le cas où l’employeur a obtenu de son Opca en 2014 un accord de financement pour des heures de Dif se déroulant en tout ou partie en 2015, le nombre d’heures financées à ce titre doit être déduit par anticipation du solde d’heures de Dif arrêté au 31 décembre 2014. Ces heures n’ont donc pas à figurer sur l’attestation.

L’inscription sur le CPF des heures de Dif non consommées au 31 décembre 2014 ne sera pas automatique. Chaque salarié aura la possibilité d’activer son compte et d’inscrire ce solde d’heures en se rendant sur son espace personnel du portail : www.moncompteformation.gouv.fr

Pour les années suivantes, l’alimentation du compte se fera à partir des données indiquées dans la DADS des employeurs. Les heures acquises au titre de l’année 2015 seront créditées en mars 2016 par la Caisse des dépôts et consignations qui gère le portail.

Lorsqu’une personne bénéficiera d’une formation dans le cadre de son CPF, le solde de DIF sera mobilisé en premier lieu. Ces heures pourront être complétées par les heures inscrites sur le CPF de l’intéressé dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

Il reviendra à l’OPCA, lors d’une demande du salarié, de vérifier les justificatifs présentés (attestation de l’employeur, contrat de travail, bulletins de salaire, etc.) pour établir la réalité du crédit DIF au 31 décembre 2014.


GESTION DU CPF:

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) est chargée d’assurer le suivi du portail internet (où se trouve l’espace personnel de chaque salarié), et de gérer les droits inscrits ou mentionnés sur le CPF.

Ce site internet donne également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d’être sollicités (art L. 6323-8, I C. trav).

Afin d’assurer l’alimentation du CPF et le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignation (CDC), les entreprises devront adresser chaque année à l’OPCA un certain nombre de données et leur verser certaines sommes. Ces déclarations et versements se feront auprès du même OPCA que le versement de la contribution unique et dans le même délai, soit avant le 1er mars de chaque année.

Les informations devant être transmises à l’OPCA sont les suivantes :

-    La durée de travail à temps plein applicable
-    La liste des salariés à temps partiel ou n’ayant pas travaillé toute l’année, bénéficiaires d’heures de formation supplémentaires inscrites sur leur CPF (au titre d'un accord d'entreprise ou de groupe), ainsi que le nombre de ces heures ;

Pour les entreprises de plus de 50 salariés :
-    La liste des bénéficiaires de l’abondement correctif et nombre d’heures ainsi attribuées (100h ou 130h).


UTILISATION DU CPF:

Le salarié qui souhaite bénéficier d’une formation au titre du CPF pendant le temps de travail devra demander l’accord préalable de son employeur sur le contenu et le calendrier de la formation (art R. 6313-4, I C.trav) :

-    au minimum 60 jours avant le début de la formation lorsqu’elle dure moins de six mois ;
-    au minimum 120 jours avant dans les autres cas.

La demande d’accord préalable ne portera que sur le calendrier lorsque la formation :

-    est financée dans le cadre des heures supplémentaires inscrites sur le CPF au titre de l’abondement « correctif » lié à l’entretien professionnel ;
-    ou permet d’acquérir le socle de connaissances et de compétences ;
-    ou est utilisée pour l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;

Un accord de branche (aucun dans le sport sur ce point), d’entreprise ou de groupe peut également prévoir des cas où l’accord de l’employeur ne porte que sur le calendrier de la formation.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

A noter que les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.


 LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES AU CPF:

 

 

  • Financement de la formation :


Les frais pédagogiques et les frais annexes (frais de transport, de repas et d’hébergement) sont pris en charge par l’OPCA à hauteur du coût réel avec un plafonnement possible par l’OPCA.

Les frais de garde d’enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation peuvent être pris en charge dans les mêmes conditions, mais pas de manière systématique. Par ailleurs cette prise en charge se fait également au regard du coût réel occasionné et peut être plafonnée par l’OPCA.

 

 

 

 

  • Prise en charge des rémunérations :


Pour chaque salarié concerné, la prise en charge de la rémunération ne peut se faire que dans la limite de 50% du montant total pris en charge par l’OPCA pour le financement de la formation des heures inscrites sur le CPF. Elle est subordonnée à l’existence d’un accord exprès du Conseil d’Administration de l’OPCA (art R. 6323-5, IV C. trav).

Cette prise en charge peut également être assurée par l’entreprise qui gère directement le CPF, sous réserve d’une mention expresse dans l’accord d’entreprise. La limite de cette prise en charge s’élève à 50% des fonds affectés par l’entreprise au CPF.

Il n’y a aucune prise en charge par l’OPCA au titre du CPF si l’employeur décide de gérer en « direct » le CPF, c’est-à-dire qu’il finance lui-même le CPF suite à un accord d’entreprise (art L. 6331-10 C. trav).


LISTE DES FORMATIONS ELIGIBLES AU CPF

La loi limite les formations pouvant être financées au titre du CPF. A cet égard, chaque structure pourra consulter une liste consolidée des formations qui lui seront ainsi accessibles en fonction de sa résidence et de son activité.

Sont éligibles au CPF les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences et l’accompagnement à la VAE.

Sont également éligibles les formations figurant sur des listes élaborées par les partenaires sociaux au niveau national, régional ou de la branche professionnelle. Quatre types de formation peuvent être inscrites sur ces listes. Il s’agit des formations sanctionnées par :

-    une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ;
-    un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
-    les certifications inscrites à l’inventaire mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
-    les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions, Pôle emploi et l’Agefiph.

Les listes des formations éligibles au CPF sont élaborées par (art L. 6323-16 C. trav) :

-    la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise (non dressée dans le sport à ce jour) ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et salariés signataires d’un accord constitutif de l’Opca à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution;
-    le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (Copanef), après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle ;
-    le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation (Coparef) de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu’elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle.

Un contrôle de l’Etat sera effectué sur les conditions d’élaboration des listes. Ce contrôle porte seulement sur la compétence des organismes qui ont élaboré les listes et sur l’éligibilité des formations qui y sont inscrites (enregistrement des formations au RNCP, inventaires des certifications, conditions d’élaboration des CQP, etc..).

S’agissant des listes de branches, la vérification se fera lors de la procédure d’extension.

Les formations conformes seront transmises au Cnefop (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle) et gérées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Les listes seront publiées sur le site de la CDC et sur celui de la CNCP (Commission nationale de la certification professionnelle).

Par ailleurs, afin de favoriser la mobilité géographique des demandeurs d’emploi, un comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation (COPAREF) peut inscrire sur sa liste les formations figurant sur la liste d’un autre COPAREF.

 

 

 

 

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