L'œil de FIDAL Avocats, rubrique droit associatif
FIDAL Avocats, partenaire du COSMOS, vous propose aujourd'hui un décryptage sur le droit associatif et plus particulièrement sur l'agrément des associations sportives.
Publié le
Tribunal Administratif de Montpellier, 5ème chambre – 17 février 2026 - N° 2402342
L’article L. 121-4 du code du sport dispose que le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordée à une association sportive ou résultant de l’affiliation de cette dernière à une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, notamment lorsque les statuts de l’association ne comportent pas les garanties exigées en matière de fonctionnement démocratique, de transparence de la gestion et d'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes.
A cet égard, les statuts de l’association sportive doivent comporter des dispositions relatives aux aspects suivants :
La participation de chaque adhérent à l’assemblée générale,
La désignation d’un conseil d’administration par l’assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée,
Un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration,
La tenue d’une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
L’adoption du budget annuel par le conseil d’administration avant le début de l’exercice ;
L’obtention de l’autorisation du conseil d’administration préalablement à la conclusion de toute convention règlementée (engagement souscrit entre l’association et l’un de ses administrateurs ou ses proches), outre la présentation de cette convention pour information à l’assemblée générale,
Des dispositions favorisant la parité au sein des instances de gouvernance,
Des dispositions garantissant les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie.
Par un jugement en date du 17 février 2026, le Tribunal administratif de Montpellier est venu préciser la portée de ces dispositions en jugeant que le retrait peut être fondé non seulement sur l’absence de tout ou partie de ces prescriptions dans les statuts de l’association, mais aussi sur l’absence de mise en œuvre effective de ces prescriptions lorsqu’elles figurent dans les statuts de l’association.
En l’espèce, une association sportive, affiliée à une fédération sportive et bénéficiant de ce fait de l’agrément susvisé, a fait l’objet d’un contrôle par le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports.
Lors de ce contrôle, plusieurs défaillances dans son fonctionnement ont été constatées, parmi lesquelles :
l’absence de preuve de la tenue annuelle d’une assemblée générale, de la convocation et de la présence des membres,
l’absence de fonctionnement régulier du conseil d’administration, avec des réunions trimestrielles non établies et une composition incomplète avec seulement 2 membres pour 5 postes,
ainsi qu’une gestion financière lacunaire, marquée par la production d’un unique bilan budgétaire et la couverture d’un déficit sans justificatifs.
L’association n’ayant pas été en mesure de produire des éléments concrets et probants attestant de la réalité de son fonctionnement démocratique et de la transparence de sa gestion malgré une mise en demeure du service vérificateur, l’autorité administrative a décidé de retirer l’agrément.
Ses statuts prévoyaient pourtant les dispositions requises par les textes de loi précités.
C’est donc avec une certaine confiance que l’association a formé un recours en annulation contre la décision de retrait d’agrément du préfet.
Saisi du recours en annulation contre cette décision, le tribunal administratif a validé la position du préfet, en affirmant que le retrait de l’agrément peut également être légalement fondé lorsque, malgré la présence de dispositions statutaires conformes, leur application effective fait défaut.
Autrement dit, le respect simplement formel de l’obligation d’adopter des statuts conformes aux exigences légales ne suffit pas. Il faut en outre que l’association soit en mesure de démontrer concrètement leur mise en œuvre.