Juridique

La mise en place d’activités sportives par l’employeur au bénéfice des salariés n’est plus considérée comme un avantage en nature !

Le décret n°2021-680 du 28 mai 2021 précise le traitement social prévu par l’instruction ministérielle n°D-19-015157 du 12 décembre 2019 sur les avantages accordés aux salariés aux fins d’une pratique sportive.

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Mise à jour de mai 2021
Afin de favoriser la pratique sportive en entreprise, l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 exclut de l’assiette des cotisations sociales les avantages que représentent la mise à disposition, par l’employeur, d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives, à destination de ses salariés.
Le Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 pris en application de cette loi définit les conditions de bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions patronales applicable aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise.
A noter : les avantages individuels destinés à une partie des salariés sont toutefois exclus de cette exonération.

 

Pour rappel, la direction de la Sécurité Sociale, dans une instruction ministérielle du 12 décembre 2019, à destination de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), avait défini une tolérance pour les avantages résultant de la mise à disposition par l’employeur aux salariés d’espaces ou d’équipements dédiés à la réalisation d’activités sportives. L’objectif est d’encourager la pratique du sport en entreprise.

Exemples : salle de sport appartenant à l’entreprise, espace géré par l’entreprise, espace dont la location est prise en charge par l’entreprise, organisation d’activités physiques avec un éducateur.

 

Selon cette instruction, lorsqu’un employeur permet à l’ensemble de ses salariés d’accéder à un équipement dédié à la réalisation d’activités sportives, cet avantage n’est pas considéré comme un complément de rémunération et n’est pas soumis à cotisations. Il en est de même lorsqu’il organise des cours de sport ou d’activités physiques et sportives dans l’un des espaces mentionnés ci-dessus.

 

N.B. : Les vestiaires et douches destinés à la pratique sportive sont compris dans l’équipement.

 

L’exonération s’applique même lorsque l’entreprise est dotée d’un CSE à condition que l’équipement soit accessible à l’ensemble des salariés dans des conditions similaires à un équipement mis à disposition par le CSE ou toute institution analogue à ce dernier.

 

Cette mesure vient compléter les tolérances déjà accordées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui permet de bénéficier, par une interprétation souple des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (et sauf disposition législative ou réglementaire contraire), d’exonérations de cotisations sociales pour des prestations en nature ou en espèces fournies par le comité d’entreprise/CSE ou l’employeur uniquement en l’absence de comité d’entreprise/CSE, aux salariés ou anciens salariés ainsi qu’à leur famille.

Toutefois, le bénéfice de ce précédent dispositif d’exonération est soumis à plusieurs conditions cumulatives :

  • Les prestations doivent être délivrées par le CSE ou l’employeur uniquement en l’absence de CSE ; 
  • Les prestations doivent être directement rattachées à des activités sociales et culturelles ;
  • Les avantages sont accordés sans discrimination et doivent avoir pour objet de favoriser ou d’améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles notamment de sport des salariés et de leur famille.

 

Ainsi, les activités sportives délivrées par le CSE ou l’employeur en l’absence du CSE bénéficiaient déjà de l’exonération de cotisations sociales si les critères ci-dessus évoqués étaient respectés.

 

L’instruction a ouvert la possibilité à l’employeur de proposer des activités sportives même lorsqu’il existe des représentants du personnel au sein de l’entreprise sans qu’elles soient soumises à cotisations. Cette mesure fait d’ailleurs partie de celles proposées par le Gouvernement pour le développement de la pratique du sport en entreprise.

 

Les financements d’abonnement ou de participation individuelle à des cours de sport organisés en dehors de l’un des espaces mentionnés ci-dessus, constituent par principe des éléments de rémunération soumis à cotisations, en dehors des cas de prise en charge par un comité d’entreprise/ CSE ou par un employeur lorsque la structure ne dispose pas d’un comité d’entreprise/ CSE dans le cadre des activités sociales et culturelles.

 

A noter : La tolérance issue de cette instruction est désormais consacrée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Les conditions d’application et les limites de l'exemption sont précisées par le Décret n°2021-680 du 28 mai 2021.

 

Vous pouvez télécharger le décret et l’instruction n° D-19-015157 de la direction de la sécurité sociale dans la rubrique « Documents liés » en haut à droite.

 

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