Paiement des heures supplémentaires: pas de rémunération par le biais d’une prime de fin d’année

Le Code du travail et la CCNS prévoient l’octroi d’une contrepartie en rémunération ou en repos (art. 5.1.2 CCNS) quand un salarié effectue des heures au-delà de la durée légale du travail (soit 35 heures hebdomadaires). Pour la Cour de cassation, ces heures supplémentaires ne peuvent pas être rémunérées sous forme de prime.

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Dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 par la Chambre sociale, la Cour de cassation rappelle les règles générales de paiement des heures supplémentaires (Cass. soc., 15 mars 2017, nº 15-15-25.102).

Lorsque les heures supplémentaires sont rémunérées, elles font l’objet d’une majoration propre. Sauf dispositions conventionnelles, cette majoration est fixée à 25% pour le 8 premières heures et 50% au-delà. Par ailleurs, les heures supplémentaires payées sont imputées sur un contingent annuel plafonnée à 220 heures.

 

En l’espèce, un salarié avait vu sa demande de rappel de paiement d’heures supplémentaires rejetée par la Cour d’appel, les juges considérant qu’elles avaient pour chaque période été rémunérées sous la forme de primes de fin d’année, ainsi qu’en attestaient les bulletins de paie des différentes années concernées.

La Cour de cassation, saisie de la question, a cassé la décision rendue en appel et a accueilli la demande en paiement du salarié. Cette solution peut s’expliquer par le fait que les heures supplémentaires ne donnent pas uniquement lieu à une majoration salariale.

La pratique consistant à rémunérer les heures supplémentaires par le biais de primes revient donc à ne pas tenir compte des droits du salarié en la matière. L’employeur, même s’il estime avoir rétribué ces heures de travail en versant une prime, pourrait alors s’exposer à un rappel d’heures supplémentaires, au versement de dommages-intérêts, ainsi qu’au paiement de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (soit 750 euros), applicable en cas de non-respect des dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires (C. trav., art. R. 3124-7).

Enfin, le fait pour l’employeur de ne pas inscrire les heures supplémentaires aux bulletins pourrait également l’exposer à une condamnation pour travail dissimulé.

 

N’hésitez pas à consulter notre fiche pratique consacrée aux heures supplémentaires au sein de laquelle vous pourrez retrouver le régime applicable aux salariés soumis à la CCNS : http://cosmos.asso.fr/fiches-pratiques/les-heures-supplementaires-3339.

 

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