Précisions jurisprudentielles sur la rupture conventionnelle

La Cour de cassation continue de préciser le régime de la rupture conventionnelle, dispositif de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un commun accord des parties, mis en place par la loi du 25 juin 2008.

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La Cour de cassation continue de préciser le régime de la rupture conventionnelle, dispositif de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un commun accord des parties, mis en place par la loi du 25 juin 2008.

La clause de renonciation à tout recours insérée dans la convention de rupture conventionnelle est réputée non écrite
 

Dans un arrêt du 26/6/2013 (n° 12-15.208), les Hauts magistrats précisent qu’une clause de renonciation à tout recours insérée dans la convention de rupture signée par les parties doit être réputée non écrite. La nullité de la clause n’affecte en revanche pas la convention de rupture qui demeure valable. En l’espèce, un salarié avait conclu une convention de rupture de son contrat de travail contenant la clause selon laquelle « les parties soussignées renoncent irrévocablement à toutes autres actions ou prétentions de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail ».  Le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de l'acte en transaction et voir prononcer sa nullité en l'absence de rupture antérieure du contrat de travail. Il faisait également valoir que la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence de litige sur son exécution ou sa rupture.

Les juges, après avoir rappelé que « l'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail n'affecte pas en elle même la validité de cette convention » (solution récemment retenue dans un arrêt du 23 mai 2013, n° 12-13.865), ont affirmé « qu'une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail devait être réputée non écrite, comme contraire à l'article L. 1237-14 du même code, sans qu'en soit affectée la validité de la convention elle-même ». En effet, l’article L. 1237-14 dernier alinéa dispose que « Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. »

Cette décision ne fait pas obstacle à la conclusion d’une transaction, ayant pour objet la renonciation à tout litige, conclue postérieurement à la rupture conventionnelle.
 


  La rupture conventionnelle peut être conclue dès le premier entretien

 

 

La loi prévoit que « les parties conviennent de la rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens » (art. L.1237-12 c. trav.). En pratique, l'initiative n'appartient pas plus à l'employeur qu'au salarié.

A la lecture de ce texte destiné à garantir l’intégrité du consentement des parties quant au principe du recours à la rupture conventionnelle et ses conditions, il semblait juridiquement incertain de pouvoir conclure la rupture dès le premier entretien. D’autant plus que le formulaire cerfa de rupture conventionnelle et demande d’homologation prévoit une partie destinée à renseigner les modalités du premier entretien (date, assistance ou non du salarié) et les autres entretiens éventuels.

Dans l'affaire d'espèce (Soc., 3/7/2013, n° 12-19.268), une salariée demandait la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que la convention de rupture ne pouvait avoir été conclue régulièrement lors du premier entretien dès lors qu’un délai raisonnable est requis entre l'entretien et la signature de l'acte de rupture afin de permettre aux parties de prendre les dispositions nécessaires, notamment pour se faire assister.

Les Hauts magistrats ne suivent pas cette interprétation et jugent « que l'article L. 1237-12 du Code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture ». Aucun délai de réflexion n’est donc instauré par la loi à ce stade. La protection du consentement des parties est en effet garantie par l'existence d'un délai de rétractation de 15 jours qui débute à la date de la signature de la convention (art. L 1237-13 C. trav.).


Pour plus de précisions sur la rupture conventionnelle, nous vous invitons à consulter notre fiche pratique y afférente.

 

 

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