Un Protocole d'Accord Préélectoral ne répondant pas aux conditions de majorité n'est pas nécessairement inapplicable

La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 6/10/2011 (n°11-60.035), de maintenir sa jurisprudence antérieure selon laquelle le défaut de majorité ne rend pas le protocole irrégulier, mais permet seulement à une organisation syndicale de saisir le juge judiciaire afin de fixer les modalités d’organisation du scrutin.

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La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 6/10/2011 (n°11-60.035), de maintenir sa jurisprudence antérieure selon laquelle le défaut de majorité ne rend pas le protocole irrégulier, mais permet seulement à une organisation syndicale de saisir le juge judiciaire afin de fixer les modalités d’organisation du scrutin.

Autrement dit, à défaut de contestation avant la tenue des élections, le protocole demeure applicable. L'arrêt laisse entendre que  seule une contestation au fond des stipulations de l’accord préélectoral, "en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral" pourrait donner lieu à l'annulation des élections.

Cet arrêt concernant un cas où la double majorité était requise, on peut se demander si cette jurisprudence serait transposée lorsque, du fait d'un certain contenu (par exemple en cas de dérogation au nombre et à la composition des collèges DP et CE (arts. L. 2314-10 et L. 2324-12 c. trav.)), c'est l'unanimité des syndicats représentatifs qui est exigée.
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