Publication de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels
La loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 sur le sportif de haut niveau et le sportif professionnel apporte une sécurité aussi bien juridique que sociale, attendue, tant du côté employeur que du côté salarié.
Nous nous intéressons dans cette actualité aux principales dispositions relatives aux sportifs professionnels et aux sportifs de haut niveau que les employeurs du Sport peuvent être amenés à engager.
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Nous nous intéressons dans cette actualité aux principales dispositions relatives aux sportifs professionnels et aux sportifs de haut niveau que les employeurs du Sport peuvent être amenés à engager.
1. Le sportif de haut niveau
- Suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau :
Cette convention déterminera notamment, les obligations des fédérations délégataires, en lien avec l’Etat, les entreprises et les collectivités territoriales afin d’assurer le suivi socioprofessionnel de leurs sportifs de haut niveau.
- Protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle :
La loi offre désormais une protection sociale aux sportifs de haut niveau en cas d’accidents ou de maladies professionnelles survenus par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive grâce à l’institution d’un dispositif particulier.
Les modalités de financement et de mise en place de ce régime seront précisées par décret.
- Surveillance médicale renforcée :
La surveillance médicale à la charge des fédérations ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail de respecter leurs obligations en la matière. (cf. fiche pratique).
- Dérogation à la limite d’âge pour conclure un contrat d’apprentissage :
2. Le sportif et l’entraineur professionnel
- Le recours au CDD sécurisé :
En effet, la Cour de cassation a de nombreuses fois estimé que les contrats conclus entre des clubs et des sportifs professionnels, étaient en réalité des CDI.
Pour mettre fin à cette insécurité juridique, la loi prévoit le recours à un CDD spécifique pour tous les sportifs professionnels, rémunérés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société.
Ce contrat est également valable pour les entraîneurs dont l’activité principale rémunérée est l’encadrement de ces sportifs professionnels salariés.
La loi précise que le contrat ne pourra, en principe, pas être d’une durée inférieure à 12 mois, ni supérieure à 5 ans. Des possibilités de conclure, en cours de saison, un contrat inférieur à 12 mois sont toutefois ouvertes, notamment pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel.
Par ailleurs, il est précisé que ce contrat devra être formalisé par écrit. Cette précision a peu d’impact pour les employeurs du sport. En effet, la CCNS prévoit déjà que tout contrat de travail doit être écrit (art. 4.2.1 CCNS).
Enfin, comme pour tout CDD, il est rappelé que le contrat de travail doit être transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraineur professionnel dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Il est prévu que les partenaires sociaux du Sport engagent des discussions à ce sujet afin de déterminer les modalités de forme, d’homologation, de durée et d’exécution de ce nouveau contrat.
- Sécurisation du prêt de sportif :
- Présomption de travail indépendant des sportifs travailleurs indépendants :
Cette présomption sécurise les employeurs mais ces derniers devront rester vigilants. En effet, si les éléments constitutifs d’un contrat de travail (lien de subordination, prestation effectuée contre rémunération) sont établis, alors il pourrait y avoir un risque de requalification de la relation « club-sportif travailleur indépendant » en contrat de travail.
La structure ayant recours au sportif reconnu salarié pourrait être soumise à un rappel de salaires et de charges sociales.
- Organisation d’un suivi professionnel:
- Accès à des périodes de professionnalisation :
3. Les cadres techniques sportifs
Il est ainsi précisé qu’ils ne peuvent être considérés comme intervenant dans le cadre d’un contrat de travail les liant à la fédération.
Ainsi, les agents intervenant en qualité de directeur technique national (DTN), DTN adjoint, ou entraîneur national peuvent être détachés sur contrat de droit public.
4. Les sportifs en situation de handicap
De plus, elle sécurise l’inscription des sportifs de haut niveau en situation de handicap aux compétitions internationales en imposant à la fédération reconnue au plan international de procéder, sur proposition de la fédération qui a la délégation, à une telle inscription.